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Annexe 16

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale

(art. 119a , al. 5)

Homologation

1 Homologation

1L’OCE peut renoncer à la procédure d’homologation si la sécurité est garantie par d’autres mesures.

2N’ont pas besoin d’être homologués les engins pyrotechniques qui entrent dans la fabrication de produits soumis à l’obligation d’un contrôle officiel.

2 Exigences techniques

Les engins pyrotechniques sont homologués:

  1. si, de par leur composition et leur nature, ils sont conformes à l’état de la technique;
  2. si leur maniement ne présente aucun risque pour les personnes et les biens lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination, et
  3. s’ils ne produisent pas d’éclats dangereux ni ne contiennent des éléments pouvant s’enflammer spontanément.

3 Émolument

Un émolument de 50 à 3000 francs est perçu pour l’homologation.

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