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Commentaires: Art. 22 | Omnilex
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OIP · Ordonnance sur l’indication des prix
Art. 22
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Art. 22
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942.211
OIP
Federal Council Ordinance
1 janv. 1979
Source originale
Les offices cantonaux compétents veillent à l’application correcte de la présente ordonnance et dénoncent les infractions aux autorités compétentes.
La procédure est régie par le droit cantonal.
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