Est puni d’une peine privative de liberté d'un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:1
obtient, pour lui-même ou pour une autre personne, par des renseignements inexacts ou incomplets, la conclusion d’une assurance ou les prestations d’une assurance;
se soustrait, par des renseignements inexacts ou incomplets, aux obligations de verser ou de rembourser mentionnées aux art. 19, al. 2, deuxième phrase, et 20;
contrevient à l’obligation visée à l’art. 16, al. 2, de prendre des mesures afin d’éviter une perte;
contrevient à l’obligation d’aider l’ASRE à recouvrer la créance et de valoriser au mieux les biens qui n’ont pas été livrés figurant à l’art. 19, al. 2, première phrase.
L’acte commis à l’étranger est également punissable.
La poursuite pénale sur la base des dispositions spéciales du code pénal2est réservée dans tous les cas.
La poursuite pénale incombe aux cantons. Tous les jugements et ordonnances de non-lieu doivent être transmis dans leur intégralité et sans délai au Ministère public de la Confédération.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0 ), dans la teneur de la LF du 13 décembre 2002, en vigueur depuis le 1erjanvier 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). ↩