L’autorité chargée d’appliquer des prescriptions techniques ou d’en surveiller l’application peut demander des renseignements et des documents aux autorités et institutions étrangères ou internationales compétentes en la matière.1
Elle peut transmettre à des autorités ou institutions étrangères ou internationales chargées d’appliquer des prescriptions techniques des renseignements et des documents qui ne sont pas d’accès public, s’il est établi:2
que l’autorité étrangère requérante est liée par le secret de fonction;
qu’elle utilisera les informations reçues uniquement dans le cadre d’une procédure administrative portant sur l’application de prescriptions techniques et qu’elle ne les transmettra pas à des tiers;
que seules les informations nécessaires à l’application de prescriptions techniques seront transmises;
que les secrets de fabrication et d’affaires seront préservés, à moins que la transmission de ces informations ne soit nécessaire pour éviter que la vie et la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux ne soient mises en danger.
Les dispositions sur l’entraide en matière pénale sont réservées.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2617;FF 2008 6643). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2617;FF 2008 6643). ↩
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