Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
- sans avoir reçu l’autorisation prévue à l’art. 16c met sur le marché suisse des denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques suisses;
- ne respecte pas les conditions et charges attachées à l’autorisation prévue à l’art. 16c;
- obtient frauduleusement une autorisation prévue à l’art. 16c par de fausses indications difficiles à vérifier par l’autorité compétente.