Au sens de la présente loi, on entend par: a. entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: 1. de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, 2. de l’application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou 3. de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; b. prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l’offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l’utilisation ou de l’élimination d’un produit et qui portent notamment sur: 1. la composition, les caractéristiques, l’emballage, l’étiquetage ou le signe de conformité des produits, 2. la production, le transport ou l’entreposage des produits, 3. les essais, l’évaluation de la conformité, l’enregistrement, l’homologation ou la procédure d’obtention du signe de conformité; c. normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l’emballage ou à l’étiquetage d’un produit, aux essais ou à l’évaluation de la conformité; d.1 mise sur le marché : la remise d’un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d’occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: 1. l’usage en propre d’un produit à des fins commerciales ou professionnelles, 2. l’utilisation d’un produit dans le cadre d’une prestation de services, 3. la mise à la disposition de tiers d’un produit, 4. l’offre d’un produit; e. mise en service: la première utilisation d’un produit par l’utilisateur final; f. essai: l’opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d’un produit selon un mode spécifié; g. conformité: le fait qu’un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; h. évaluation de la conformité: l’examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d’entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; i. attestation de conformité: le document établi par un organisme d’évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; k. déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; l. signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l’Etat, qui démontre la conformité du produit; m. enregistrement: le dépôt, auprès de l’autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l’offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation d’un produit; n. homologation: l’autorisation d’offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d’utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; o. accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d’un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; p.2 surveillance du marché: les actes d’autorité des organes d’exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; q.3 information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d’emploi, les manuels d’utilisation et les fiches de données de sécurité.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2617;FF 2008 6643). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2617;FF 2008 6643). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2617;FF 2008 6643). ↩
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