Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 5, la Banque nationale peut collaborer avec les banques centrales étrangères et la Banque des règlements internationaux (BRI).
Elle ne peut transmettre aux banques centrales étrangères et à la BRI des informations non accessibles au public relatives à certains participants aux marchés financiers que si:
ces informations sont utilisées exclusivement pour accomplir des tâches qui correspondent à celles de la Banque nationale;
le maintien du secret est garanti.
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