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Commentaires: Art. 10 | Omnilex
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OBN · Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse
Art. 10
Art. 9
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Art. 10
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951.131
OBN
Federal Office Ordinance
1 mai 2004
Source originale
La Banque nationale édicte des directives techniques sur le mode de communication des données.
Elle détermine en particulier les données qui doivent lui être transmises intégralement ou partiellement sous forme électronique.
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