Les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique qui ne sont pas soumises à l’autorisation ni à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 4 LIMF1sont assujetties à l’ensemble des exigences spéciales ci-après.
Les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique soumises à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 4 LIMF sont assujetties uniquement aux exigences prévues aux art. 23, 24, al. 4 à 6, 24a , 25c , 27, al. 1 et 2, 28, 28a à 28d , 29, 30, al. 1 et 3, 32 à 32c et 34, ainsi qu’aux obligations prévues à la section 3 à l’exception de l’art. 36, al. 1, let. h.