L’exploitant identifie, mesure, gère et surveille les risques découlant de liens avec d’autres infrastructures des marchés financiers.
Si un dépositaire central établit des liens avec un autre dépositaire central:
il couvre par des mesures de couverture appropriées et avec un niveau de confiance élevé les risques de crédit découlant de tout crédit qu’il lui accorde;
il n’autorise l’utilisation des titres qu’il reçoit provisoirement de l’autre dépositaire central que si le transfert initial ne peut plus être modifié ou révoqué;
il identifie, mesure, gère et surveille, si les liens sont indirects, les risques découlant de l’intervention d’intermédiaires financiers;
il procède quotidiennement à un rapprochement comptable entre les titres qu’il détient indirectement et ceux qu’il détient auprès d’autres dépositaires centraux et auprès d’autres dépositaires;
il s’efforce de permettre le règlement de transactions par livraison contre paiement entre ses participants et ceux de l’autre dépositaire central.1
Si une contrepartie centrale établit des liens avec une autre contrepartie centrale, elle couvre les risques de crédit effectifs et potentiels qui en découlent avec un niveau de confiance élevé en prélevant des garanties sur les dépôts de l’autre conformément à l’art. 28a .
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5307). ↩
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