Si une infrastructure des marchés financiers ne satisfait pas aux exigences spéciales définies dans le présent chapitre, la Banque nationale adresse une recommandation à l’exploitant.
Si l’exploitant ne suit pas une recommandation à lui adressée conformément à l’al. 1, la Banque nationale rend une décision.
Avant d’adresser une recommandation à l’exploitant au sens de l’al. 1 ou de rendre une décision au sens de l’al. 2, la Banque nationale donne à l’exploitant la possibilité de prendre position. Si l’infrastructure des marchés financiers concernée est soumise à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 4 LIMF1, la Banque nationale consulte au préalable la FINMA.