Pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique soumises à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA, les exigences spéciales définies aux art. 21a à 34 et les obligations énoncées à l’art. 36 s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la décision d’autorisation au sens de l’art. 25 LIMF1. Jusqu’à cette date, le droit actuel continue de s’appliquer.
Pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique non soumises à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA, les exigences spéciales définies aux art. 22 à 34 et les obligations énoncées à l’art. 36 s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 26 novembre 2015 de la présente ordonnance.