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Commentaires: Art. 118b | Omnilex
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Art. 118b
Art. 118a
Art. 118c
Art. 118b
951.31
LPCC
Federal Act
1 janv. 2007
Source originale
Un placement collectif qui dispose d’une autorisation ou d’une approbation de la FINMA peut restituer celle-ci:
lorsqu’il remplit les conditions de l’art. 118
a
, al. 1, let. a à c, et
lorsqu’il est garanti que les intérêts des investisseurs sont préservés.
Le Conseil fédéral règle les modalités. Il arrête les mesures qui permettent de garantir que les intérêts des investisseurs sont préservés.
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LPCC · Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux *
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