(art. 3, al. 2, let. a, LB)
- Si la nature ou l’ampleur des opérations exige la création d’un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, il se composera d’au moins trois membres.1
- Aucun membre de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d’une banque ne peut faire partie de l’organe responsable de la gestion.2
- Dans certains cas, la FINMA peut accorder une exception à une banque en la subordonnant à certaines conditions.