(art. 1b , al. 3, let. c, et 3, al. 2, let. b, LB)
- Le capital minimum des personnes visées à l’art. 1b LB s’élève à 3 % des dépôts du public et des cryptoactifs en dépôt collectif que celles-ci acceptent, mais au moins à 300 000 francs. Il doit être entièrement libéré et maintenu en permanence. Il ne doit pas être prêté aux détenteurs de participations qualifiées ou aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ni être investi dans des participations que ces détenteurs ou personnes détiennent à titre majoritaire.1
- La FINMA arrête les modalités et peut, dans certains cas particuliers, soumettre le capital minimum à des exigences plus élevées, si cela est nécessaire au vu des risques liés aux activités concernées.
- Les dispositions de l’OFR2et de l’OLiq3ne s’appliquent pas aux personnes visées à l’art. 1b LB.