Dans le cadre de la surveillance consolidée, la FINMA examine notamment si le groupe:
est organisé de manière appropriée;
dispose d’un système de contrôle interne approprié;
détermine, limite et surveille de manière appropriée les risques découlant de ses activités;
est dirigé par des personnes qui donnent toutes les garanties d’une activité irréprochable;
1 respecte la séparation entre le personnel de l’organe responsable de la gestion et celui de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle selon l’art. 11;
respecte les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques;
dispose des liquidités appropriées;
applique de manière correcte les prescriptions en matière d’établissement des comptes;
dispose d’une société d’audit reconnue, indépendante et compétente.
La FINMA peut déroger à l’al. 1 en ce qui concerne les conglomérats financiers afin de tenir compte des particularités des activités dans le domaine des assurances.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5229). ↩
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