(art. 6, al. 1, let. c, 6b , al. 1 et 2, LB)
- La banque établit des comptes consolidés en plus de ses comptes annuels lorsqu’elle:
- contrôle une ou plusieurs entreprises;
- est en mesure d’influencer les activités opérationnelles d’une entreprise de telle manière qu’elle est le bénéficiaire principal de ses avantages économiques, ou
- supporte à titre principal les risques liés aux activités opérationnelles d’une autre entreprise.
- Lorsque la société mère d’un groupe financier au sens de l’art. 3c LB est une société holding, cette dernière établit les comptes consolidés.
- La banque ou la société holding contrôle une entreprise notamment lorsqu’elle:
- dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême;
- dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration, ou
- peut exercer une influence dominante d’une autre manière que celles visées aux let. a et b.
- La banque ou la société holding n’inclut pas une entreprise contrôlée dans ses comptes consolidés:
- si elle ne participe pas au résultat de l’entreprise contrôlée ni n’en retire un autre avantage, dans le présent ou le futur, et ne supporte pas de risques liés aux activités opérationnelles de cette entreprise;
- si des tiers indépendants bénéficient des avantages provenant des activités opérationnelles de l’entreprise contrôlée et en supportent seuls les risques, et
- si la rémunération monétaire ou non monétaire découlant de sa relation avec cette entreprise est conforme au marché et correspond aux prestations fournies.
- L’obligation d’établir des comptes consolidés ne peut pas être transférée à une entreprise contrôlée.