(art. 1a , 1b , al. 1, et 3c , al. 1, let. b, LB)1
Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 400). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 400). ↩
Introduite par le ch. III de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5241). ↩
RS 952.03 ↩
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