Sont considérés comme des déposants privilégiés le cocontractant ayant droit dans la relation de créance avec la banque ou le déposant d’une obligation de caisse, tels qu’ils figurent dans les livres de la banque au moment du prononcé d’une mesure protectrice visée à l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la faillite bancaire.
Ne sont pas considérés comme des déposants privilégiés:
les intermédiaires financiers au sens de la LB, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)^1et de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs2;
b. les entreprises d’assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances3^;
les clients étrangers soumis à une surveillance prudentielle, comme les intermédiaires financiers ou les entreprises d’assurance visés aux let. a et b;
les banques centrales;
les fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4(fondations du pilier 3a) ou les fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage5(fondations de libre passage);
les clients des maisons de titres qui ne tiennent pas elles-mêmes des comptes en vertu de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin.
Lorsqu’une créance a plusieurs titulaires, ceux-ci sont considérés comme un déposant propre, indépendant des différents titulaires. Les titulaires ne peuvent faire valoir qu’une seule fois, et pour l’ensemble des titulaires, le montant maximal prévu à l’art. 37a , al. 1, LB.
Lorsqu’un déposant détient des dépôts privilégiés auprès d’un comptoir de la banque à l’étranger, il est considéré comme le déposant propre et indépendant de ces dépôts.