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Commentaires: Art. 44a | Omnilex
Law
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OB · Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne
Art. 44a
Art. 44
Art. 45
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Art. 44a
Art. 44
Art. 45
952.02
OB
Federal Council Ordinance
1 janv. 2015
Source originale
(art. 37
i
LB)
La FINMA informe l’organisme de garantie conformément à l’art. 37
i
LB, dans la mesure du possible au préalable.
L’organisme de garantie veille à protéger la confidentialité et réglemente la gestion des conflits d’intérêts.
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