(art. 37m , al. 1 et 4, LB)
- L’appel visé à l’art. 49 est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).
- En lieu et place de la publication dans la FOSC, les banques ou les personnes visées à l’art. 1b LB peuvent publier les appels sur une plateforme électronique organisée et gérée par elles.
- S’il ressort du cas d’espèce que, pour trouver les ayants droit, il est indiqué de procéder à la publication par un autre moyen de communication, la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB publie également l’appel par cet autre moyen.
- La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB tient compte en l’occurrence du dernier domicile, lieu de séjour ou siège social connu de l’ayant droit.
- La publication peut regrouper divers avoirs en déshérence.