Si la FINMA constate des obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger d’une banque d’importance systémique active au niveau international, elle fixe un délai pour les éliminer. Si la banque ne les élimine pas dans le délai imparti, la FINMA peut, pour les entités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, OFR1, imposer:
l’obligation de détenir des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes, conformément à l’art. 133 OFR;
une majoration au sens de l’art. 25, al. 1, OLiq^2^, si l’obstacle concerne le critère visé à l’art. 65a , al. 2, let. c.
La FINMA peut consulter des autorités étrangères de surveillance et de faillite et tenir compte de leur appréciation au moment d’évaluer la capacité d’assainissement et de liquidation ainsi qu’au moment de fixer des mesures.