La représentation d’une banque étrangère qui fournit des services financiers visés à l’art. 3, let. c, LSFin1doit:
respecter les dispositions de la LSFin;
inscrire ses conseillers à la clientèle dans le registre des conseillers prévu à l’art. 28 LSFin lorsque les services qu’ils fournissent en Suisse ne sont pas exclusivement destinés à des clients professionnels ou à des clients institutionnels au sens de l’art. 4 LSFin.