954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 14, al. 1, LEFin)
Les établissements financiers ne peuvent déléguer à des tiers, selon l’art. 14, al. 1, LEFin, que l’exécution de tâches qui n’incombent pas à l’organe responsable de la gestion ou à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
La délégation de tâches ne doit pas porter atteinte à l’adéquation de l’organisation.
L’organisation est réputée ne plus être adéquate si l’établissement financier:
ne dispose pas des ressources humaines et des connaissances techniques nécessaires pour assurer le choix, l’instruction, la surveillance et la gestion des risques du tiers, ou
ne dispose pas du droit de donner des instructions au tiers et de le contrôler.
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