954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 14 et 27 LEFin)
L’art. 24 LEFin est déterminant pour établir si l’autorisation requise par l’art. 14, al. 1, LEFin pour la délégation de décisions de placement a été accordée. Les gestionnaires de fortune collective étrangers doivent disposer d’une autorisation et être soumis à une surveillance au moins équivalentes.
Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et d’échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères, les décisions de placement ne peuvent être déléguées à des gestionnaires de fortune collective à l’étranger que si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par ces décisions.
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