954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 74 LEFin)
Les gestionnaires de fortune et les trustees qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la LEFin, étaient directement soumis à la surveillance de la FINMA en tant qu’intermédiaires financiers au sens de la LBA1ne sont plus tenus de s’affilier à un organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 LBA si, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la LEFin, ils:
reçoivent l’approbation d’un organisme de surveillance qu’ils peuvent lui être assujettis conformément à l’art. 7, al. 2, LEFin, et qu’ils
déposent une demande d’autorisation auprès de la FINMA.
Ils présentent un rapport sur la conformité de leurs activités avec les prescriptions de la LBA:
à l’organisme de surveillance avant leur assujettissement selon l’art. 7, al. 2, LEFin, ou
à l’organisme d’autorégulation avant leur affiliation selon l’art. 14 LBA.