Dans le domaine des jeux terrestres, la maison de jeu procède à l’identification et à l’enregistrement du joueur qui effectue, sur une journée de jeu, une ou plusieurs transactions entrant dans l’une des catégories suivantes, pour un montant total égal ou supérieur à 4000 francs:
achat de jetons à la maison de jeu;
revente de jetons à la maison de jeu;
paiement obtenus aux jeux d’argent automatisés;
émission et encaissement de chèques;
change de devises;
change de coupures.
La transaction qui a déclenché l’identification est enregistrée sous le nom du joueur.
La maison de jeu peut remplir son obligation d’identification en procédant à l’identification et à l’enregistrement immédiats de tous les joueurs qui entrent dans son établissement. Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas dans ce cas.
La maison de jeu arrête dans ses directives internes la méthode de d’identification qu’elle entend appliquer.
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