La maison de jeu refuse d’établir une relation d’affaires ou rompt une relation d’affaires déjà engagée, sous réserve de l’art. 12a de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent1:
- lorsqu’elle ne parvient pas à vérifier l’identité du joueur ou à identifier l’ayant droit économique;
- lorsqu’elle ne parvient pas à clarifier l’arrière-plan économique du joueur;
- lorsqu’elle doute de la véracité des indications données par le joueur, même après la mise en œuvre de la procédure prévue à l’art. 5, al. 1, LBA;
- lorsqu’elle soupçonne qu’on lui a donné sciemment de fausses indications sur l’identité du joueur ou son arrière-plan économique, ou sur l’ayant droit économique.