La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), vu l’art. 17 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1et l’art. 68, al. 3, de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)2, arrête:
RS 955.0 ↩
RS 935.51 ↩
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