les dépôts en numéraire, y compris les obligations de caisse ou instruments comparables émis par une banque;
les obligations de haute qualité émises par un gouvernement central, une banque centrale, une collectivité de droit public habilitée à percevoir des impôts, la BRI, le FMI, le MES et les banques multilatérales de développement;
les obligations de haute qualité émises par des entreprises;
les lettres de gage de haute qualité et les obligations garanties;
1 les actions d’un indice principal au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, OFR2, y compris les emprunts convertibles;
l’or;
les fonds en instruments du marché monétaire;
3 les parts de fonds en valeurs mobilières au sens de l’art. 53 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs4si:
1. les parts sont évaluées quotidiennement, et
2. les fonds en valeurs mobilières investissent exclusivement dans des actifs au sens des let. a à g, ou des dérivés qui couvrent de tels actifs.
Sont réputées de haute qualité les garanties très liquides, dont la valeur reste stable même en période de crise et qui peuvent être réalisées dans un délai raisonnable.
Les positions de retitrisation ne sont pas admises à titre de garantie.
Les garanties doivent être réévaluées quotidiennement.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 13). ↩