(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF) L’annonce de rachat selon l’art. 123, al. 1, let. g, et 2, let. c, doit comprendre au moins les indications suivantes: a. des informations concernant l’émetteur, notamment: 1. son identité, 2. le capital émis, 3. sa participation à son propre capital, 4. les participations des actionnaires au sens de l’art. 120 LIMF; b. la nature, le but et l’objet du programme de rachat; c. le calendrier.
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