(art. 29, al. 1 et 3, let. b, LIMF)
- La plate-forme de négociation publie en continu, pendant les heures de négociation normales, les informations relatives à la transparence pré-négociation pour les actions qui sont communiquées par l’intermédiaire de ses systèmes de négociation.
- Doivent être rendus publics pour chaque action les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et le volume des ordres.
- Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux déclarations d’intérêts.
- Dans ses règlements, la plate-forme de négociation peut prévoir des dérogations pour:
- les systèmes de prix de référence, lorsque ces prix de référence sont largement connus et considérés comme fiables par les participants;
- les systèmes qui enregistrent exclusivement des opérations déjà négociées;
- les ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation;
- les ordres d’un volume important par rapport au volume normal du marché.