(art. 29, al. 3, let. b, LIMF)
- Ne sont pas soumises aux dispositions sur la transparence pré-négociation et post-négociation les opérations sur valeurs mobilières qui sont réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement par:
- la Confédération, des cantons ou des communes;
- la BNS;
- la Banque des règlements internationaux (BRI);
- les banques multilatérales de développement au sens de l’art. 63, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 1erjuin 2012 sur les fonds propres (OFR)1.
- Les opérations sur valeurs mobilières effectuées par les institutions ci-après peuvent être exemptées des dispositions sur la transparence pré-négociation et post-négociation pour autant qu’elles soient réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement, que la réciprocité soit octroyée et qu’une dérogation ne soit pas contraire au but de la loi:
- les banques centrales étrangères;
- la Banque centrale européenne (BCE);
- les institutions d’un État qui sont chargées de gérer la dette publique ou qui y participent;
- le Fonds européen de stabilité financière (FESF);
- le Mécanisme européen de stabilité (MES).
- Le Département fédéral des finances (DFF) publie une liste des institutions visées à l’al. 2.
- La plate-forme de négociation doit être informée si les opérations sont effectuées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement.