(art. 37, al. 1 à 3, LIMF)
- Dans l’exercice de ses attributions légales, l’instance de recours est indépendante et n’est soumise qu’à la loi.
- Ses membres ne doivent pas faire partie de l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières à la négociation ni entretenir de rapports de travail ou d’autres rapports contractuels susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts avec la plate-forme de négociation.
- Les dispositions sur la récusation énoncées dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1s’appliquent aux membres de l’instance de recours indépendante.
- Le règlement de l’instance de recours indépendante comprend des dispositions sur la composition, la nomination, l’organisation et les procédures de cette instance.