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Commentaires: Art. 43 | Omnilex
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OIMF · Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
Art. 43
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Art. 43
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958.11
OIMF
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
(art. 46, al. 1 et 2, LIMF)
Les art. 28, al. 1 et 4, et 29 s’appliquent par analogie à la négociation multilatérale.
En cas de négociation bilatérale, une publication agrégée à la fin d’un jour de négociation suffit.
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