La contrepartie centrale doit disposer de 8,0 % de fonds propres (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42, al. 1, let. b, OFR1.2La FINMA peut exiger d’autres fonds propres en vertu de l’art. 45 OFR. Le calcul est effectué en application des titres 1 à 3 de l’OFR.3
Les fonds propres spécialement affectés au sens de l’art. 53, al. 2, let. c, LIMF représentent au moins 25 % des fonds propres nécessaires selon le titre 3 de l’OFR.
La contrepartie centrale détient des fonds propres supplémentaires pour couvrir les coûts d’une cessation d’activité ou d’une restructuration volontaires. Ceux-ci doivent suffire pour permettre la mise en œuvre du plan au sens de l’art. 72, les dépenses courantes d’exploitation devant être couvertes pendant au moins six mois.
Dans certains cas, la FINMA peut décider d’assouplir ou, au contraire, de relever les exigences énoncées aux al. 1 à 3.
La contrepartie centrale doit disposer d’un plan précisant comment elle entend se procurer des fonds propres supplémentaires au cas où ses fonds propres ne répondraient plus aux exigences énoncées aux al. 1 à 4. Ce plan requiert l’approbation de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
Si ses fonds propres sont inférieurs à 110 % des exigences énoncées aux al. 1 à 4, la contrepartie centrale en informe immédiatement la FINMA et sa société d’audit et communique à la FINMA un plan précisant comment elle entend atteindre à nouveau ce seuil.