Projets
Nouveau chat
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 60 | Omnilex
Law
/
OIMF · Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
Art. 60
Art. 59
Art. 61
Retour à la loi
Art. 60
Art. 59
Art. 61
958.11
OIMF
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
(art. 75 LIMF)
Le référentiel central doit:
enregistrer sans délai toutes les données déclarées;
les sauvegarder aussi bien en ligne que hors ligne;
les copier en quantité adéquate.
Il enregistre toute modification des données déclarées, en indiquant:
à la demande de qui la modification est apportée;
les motifs de la modification;
la date de la modification;
une description claire de la modification.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.