Le système de paiement dispose de liquidités suffisantes au sens de l’art. 58, al. 1, pour:
honorer ses obligations de paiement dans toutes les devises et dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, même en cas de défaillance du participant l’exposant au plus grand risque, et
exécuter ses services et activités dans les règles.
Il ne peut placer ses moyens financiers qu’en liquide ou dans des instruments financiers liquides présentant un faible risque de marché et de crédit.
Il s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’al. 1 selon divers scénarios de crise. Il applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Il diversifie ses fournisseurs de liquidités.
La stratégie de placement du système de paiement doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient au système de paiement d’éviter une concentration des risques.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.