Les ordres donnés par des participants sont notamment des instructions:
qui concernent directement le règlement de paiements ou de transactions sur valeurs mobilières, ou
qui servent à la fourniture des moyens financiers ou des garanties requises selon les règles propres au système.
Dès le moment visé à l’art. 62, al. 4, let. a, LIMF et à l’art. 66, al. 2, let. a de la présente ordonnance, un ordre de paiement ou de transfert ne peut être révoqué ni par un participant ni par un tiers.
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