(art. 93, al. 5, LIMF) Si la FINMA constate qu’une succursale suisse d’une contrepartie étrangère est soumise à une réglementation qui ne répond pas aux exigences légales sur des points essentiels, elle peut la soumettre, pour les opérations sur dérivés qu’elle pratique, aux art. 93 à 117 de la LIMF régissant la négociation de dérivés.
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