(art. 120, al. 1, 3 et 4, et 123, al. 1, LIMF)
- L’obligation de déclarer au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF naît au moment de la constitution du droit d’acquérir ou d’aliéner des titres de participation (conclusion du contrat), et ce, indépendamment du fait que ce droit soit soumis à condition. Manifester son intention, sans obligation juridique, d’acquérir ou d’aliéner des titres de participation ne fait pas naître l’obligation.
- La naissance de l’obligation de déclarer au moment de la conclusion du contrat conformément à l’al. 1 et un décalage entre la qualité d’ayant droit économique et l’exercice des droits de vote qui y est liée ne déclenchent d’obligation séparée de déclaration selon l’art. 120, al. 3, LIMF ni pour l’acquéreur ni pour le vendeur.
- Lorsqu’un seuil est atteint ou franchi, à la hausse ou à la baisse, par suite d’une augmentation, d’une réduction ou d’une restructuration du capital social, l’obligation de déclarer naît à la date de la publication de l’événement dans la Feuille officielle suisse du commerce pour les sociétés sises en Suisse. L’obligation de déclarer des sociétés ayant leur siège à l’étranger et dont les titres sont cotés à titre principal en Suisse, partiellement ou entièrement, naît à la date de la publication d’après l’art. 115, al. 3, OIMF.