(art. 120, al. 1 et 4*,* et 123, al. 1, LIMF)
- Une obligation de déclarer existe également en particulier quand l’un des seuils définis par l’art. 120, al. 1, LIMF est atteint ou franchi à la hausse ou à la baisse:
- parce qu’une société augmente, réduit ou restructure son capital;
- parce qu’une société procède à l’acquisition ou à l’aliénation de ses propres titres de participation;
- 1 parce que des titres de participation sont achetés ou vendus pour des portefeuilles collectifs internes au sens de l’art. 71 de la loi du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)2;
- par les seuls droits de vote relatifs aux positions d’acquisition prévues à l’art. 14, al. 1, let. a, ch. 1, que l’actionnaire soit habilité à en faire usage ou non, indépendamment du fait que l’ensemble des droits de vote en tenant compte des dérivés de participation au sens de l’art. 15 atteigne, dépasse ou descende sous un seuil;
- en raison d’un transfert de titres de participation en vertu de la loi ou d’une décision judiciaire ou administrative.
- Les modifications des informations selon l’art. 22, al. 1, let. d et e, 2, let. c, d et f, et 3 engendrent une nouvelle obligation de déclarer.