La déclaration contient les indications suivantes:
le pourcentage des droits de vote, le type et le nombre de tous les titres de participation ou dérivés de participation au sens de l’art. 15 détenus par les personnes concernées et les droits de vote qu’ils confèrent; lorsque la participation descend sous le seuil de 3 %, il suffit de déclarer que le seuil est franchi, sans indiquer le pourcentage des droits de vote;
les faits qui déclenchent l’obligation de déclarer, comme:
1. l’acquisition,
2. l’aliénation,
3. la délégation de droits de vote visant un exercice libre (art. 120, al. 3, LIMF),
4. l’exercice ou le non-exercice de dérivés de participation au sens de l’art. 15,
5. les prêts de valeurs mobilières et les opérations analogues selon l’art. 17,
6. la modification du capital de la société,
7. les décisions des tribunaux ou des autorités,
8. la constitution d’un groupe organisé,
9. la modification du cercle des personnes au sein d’un groupe, ou
10. la modification d’une information déclarée;
c. la date de la naissance de l’obligation de déclarer;
d. la date du transfert des titres de participation, si elle ne coïncide pas avec la date de naissance de l’obligation de déclarer;
e. le nom, le prénom et le domicile ou l’entreprise et le siège de l’acquéreur ou de l’aliénateur ou des personnes concernées.
Dans les cas énumérés ci-après, les indications prévues à l’al. 1 doivent notamment être complétées comme suit:
a.1 dans les cas prévus à l’art. 120, al. 3, LIMF:
1. dans la déclaration de la personne autorisée à exercer librement les droits de vote, le pourcentage des droits de vote couvert par le droit d’exercice,
2. si l’annonce est faite par la personne dominant directement ou indirectement celle autorisée à exercer librement les droits de vote (déclaration consolidée), l’indication que l’annonce n’est pas faite par cette dernière;
b. s’agissant des actions de concert avec des tiers ou les groupes organisés selon l’art. 12: les indications supplémentaires prévues à l’art. 121 LIMF ainsi qu’à l’art. 12, al. 3 de la présente ordonnance;
c. s’agissant de dérivés de participation selon l’art. 15 qui sont munis d’un code international d’identification des valeurs mobilières (ISIN): le code en question;
d. s’agissant de dérivés de participation selon l’art. 15 qui ne sont pas munis d’un ISIN, les indications sur les caractéristiques essentielles, en particulier:
1. l’identité de l’émetteur,
2. le sous-jacent,
3. les conditions d’exercice,
4. le prix d’exercice,
5. la durée d’exercice,
6. le genre d’exercice;
e.2 s’agissant de placements collectifs de capitaux selon l’art. 18, al. 3: l’indication que les conditions de l’art. 18, al. 5, sont remplies;
f. s’agissant des actes juridiques prévus à l’art. 17:
1. le pourcentage des droits de vote, le type et la quantité de titres de participation ou de dérivés de participation au sens de l’art. 15 qui ont été transférés et les droits de vote qu’ils confèrent,
2. la qualification de l’acte juridique,
3. la date convenue pour la restitution, ou, si un droit d’option a été octroyé à cet effet, l’indication que ce droit échoit à la partie contractante soumise à l’obligation de déclarer conformément à l’art. 17, al. 2, ou à l’autre partie.
Pour l’acquisition ou l’aliénation indirectes (art. 11), la déclaration contient des indications complètes concernant tant l’acquéreur ou l’aliénateur direct que l’ayant droit économique.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 26 janv. 2017, en vigueur depuis le 1ermars 2017 (RO 2017 547). ↩