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Commentaires: Art. 45 | Omnilex
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OIMF-FINMA · Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
Art. 45
Art. 44
Art. 46
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Art. 45
Art. 44
Art. 46
958.111
OIMF-FINMA
Federal Office Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)
Le prix de l’offre peut être versé en espèces ou par échange de valeurs mobilières.
L’offrant ne peut proposer de versement par échange de valeurs mobilières qu’en parallèle à une proposition de versement intégral en espèces.
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