Ne sont pas soumis aux dispositions des sections 2 à 2c du présent chapitre les accords conclus au préalable sur:
la compensation de créances, y compris la méthode convenue et la détermination de la valeur;
la réalisation de gré à gré de garanties constituées sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective;
le transfert de créances et d’engagements ainsi que de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective.
L’art. 52g est réservé.
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