Appeal inadmissible for lack of merits conclusions

ZK 2015 98Tribunal supérieur / Chambre civile31 août 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A challenged a first-instance judgment in an action contesting recognition of paternity. The Regional Court A. had held the claim time-barred. On appeal, A. requested only that the judgment be set aside and the matter remitted for examination of the remaining conditions of the action. The Civil Chamber held that, because the first-instance proceedings had been complete and the appellate court could itself decide the matter on the merits, the appellant was required to file reformative relief. Since only cassatory conclusions had been sought and the appeal arguments addressed solely the timeliness issue, the appeal was inadmissible and the court did not enter into the merits.

Regeste Omnilex

Art. 311 CPC; appeal relief must in principle be reformative; Art. 318 al. 1 let. c CPC leaves cassatory relief exceptional only where the appellate court can act solely by annulment or where remittal is necessary to avoid a loss of instance. Even in proceedings governed by official investigation, the appellant must normally seek a decision on the merits. Where first-instance evidence has been fully taken and the appellate court can decide the substantive dispute itself, an appeal limited to annulment and remittal is inadmissible; no excessive formalism is involved if the appellant is represented by counsel. A limitation/peremption issue concerns the merits and leads to dismissal on substance, not to non-admission, if established (consid. 1.5).

Texte intégral

ZK 15 98, publiée en janvier 2016

Décision de la 2eChambre civile de la Cour suprême du canton de Berne

du 31 août 2015

Composition :

Juges d’appel Niklaus (Juge instructeur), Geiser et Apolloni Meier ; Greffier Tille

Dans la cause :

A.,

représenté par MeX.,

demandeur/appelant

et

B.,

représenté par MeY.,

défendeur/intimé

Objet :

appel contre la décision du Tribunal régional A. du 28.11.2014

Domaine juridique :

Action en contestation de la reconnaissance de paternité

Chapeau:

-Art. 260c CC ; délai pour intenter une action en contestation de la reconnaissance de paternité.

-Examen de la nature des conclusions de l’appel (consid. 1.5).

Remarque rédactionnelle:

A. a intenté une action en contestation de la reconnaissance de paternité. Le tribunal régional a constaté que la demande était périmée. A. demande à l’autorité d’appel de constater que son action n’était pas périmée et le renvoi de la cause en première instance pour l’examen des autres conditions de cette action. En l’espèce, A. – assisté d’un conseil – ne pouvait se contenter de prendre des conclusions cassatoires au regard de la procédure de première instance qui a porté sur toutes les conditions de l’action en contestation de la reconnaissance de paternité. L’appel dépourvu de conclusions réformatoires sur le fond est irrecevable et il ne sera pas entré en matière à son sujet.

Extrait des considérants:

I.En procédure

(...)

II.Faits

(…)

III.(…)

IV.En droit

1.Questions procédurales

(…)

1.5. Recevabilité des conclusions prises en appel

Dans son mémoire d’appel, A. a demandé que la Cour constate que l’action en contestation de la reconnaissance de paternité n’est pas périmée et a conclu au renvoi de la cause en première instance pour l’examen des autres conditions de cette action. Il sollicite donc l’annulation de la décision de première instance et non l’admission de son action. La 2e Chambre civile doit dès lors examiner si les conclusions exclusivement cassatoires de l’appelant sont admissibles en appel.

Compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet réformatoire, l’appelant ne peut en principe, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée. Il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Nicolas Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Helbing Lichtenhahn Bâle 2011, art. 311 N. 4). L’obligation de prendre des conclusions au fond en procédure d’appel n’est pas contestée dans la doctrine (voir notamment Martin H. Sterchi, Schweizerische Zivilprozessordnung, Volume II, Berner Kommentar, Stämpfli Berne 2012, art. 311 N. 15 ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e édition, Dike Zurich 2014, art. 311 N. 5a). Le Tribunal fédéral a confirmé qu’en principe, l’appelant doit prendre des conclusions au fond (« in der Sache » voir ATF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; voir également ATF 137 III 617 consid. 4 à 6 s’agissant de conclusions de nature pécuniaire), sous réserve de l’interdiction du formalisme excessif.

La 2e Chambre civile est d’avis qu’il peut être renoncé à l’exigence de conclusions sur le fond lorsque l’appel n’est de manière évidente susceptible de déployer qu’un effet cassatoire au sens de l’art. 318 al. 1 let. c CPC (BSK ZPO – Karl Spühler, art. 311 N. 12), par exemple lorsque l’instance précédente s’est déclarée à tort incompétente et n’a pas administré les preuves nécessaires au jugement d’une cause ou si une procédure a été limitée à une question sur laquelle l’instance d’appel ne confirme pas un premier jugement qui donne tort à la partie appelante.

En l’espèce, la procédure de première instance n’a pas été limitée selon l’art. 125 CC let. a CPC à la seule question de la péremption. Au contraire, la Juge de première instance a rendu le (…) une ordonnance sur la preuve portant sur toutes les conditions de l’action en contestation de la reconnaissance de paternité (dossier […]). Lors de la suite des débats le (…), la Juge de première instance n’a rejeté aucune des pièces déposées par les parties et elle a en outre procédé aux auditions requises par les parties, à l’exception de celle de C. qui s’est avérée dénuée de pertinence (voir dossier […]). A la fin des débats, aucune des parties n’a requis l’administration de moyens de preuve complémentaires et A. a pris des conclusions au fond en confirmant celles de son mémoire de demande (dossier […]). Il y a donc lieu de considérer que la procédure de première instance a été menée de manière complète et la 2e Chambre civile n’a constaté aucun vice de nature procédurale qui imposerait d’annuler le premier jugement et de renvoyer la cause en première instance. Il convient en outre de relever que la question de la péremption relève du droit matériel fédéral. Elle est prise en compte d’office si les faits allégués permettent d’établir qu’elle est intervenue, mais elle n’est pas examinée à titre de condition de recevabilité et doit faire l’objet d’un jugement au fond (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrecht der Schweiz, 8e édition, Stämpfli Berne 2006, p. 204 N. 75). Si le droit est périmé, l’action est rejetée et non déclarée irrecevable (Karl Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Volume 2, Stämpfli Berne 1975, § 426 p. 1142).

Vu ce qui précède, la 2e Chambre civile serait tout à fait en mesure de rendre un jugement au fond pouvant se substituer à celui de première instance. Le fait que la Juge de première instance n’a pas examiné toutes les conditions de l’action en contestation de la reconnaissance ne justifie pas à lui seul de considérer que seule une cassation serait possible si la 2e Chambre civile parvenait à un jugement différent sur la question de la péremption. Il est en effet fréquent qu’un tribunal de première instance laisse certaines questions de fait ou de droit ouvertes, lorsqu’il est d’avis qu’elles ne sont pas nécessaires à fonder son jugement. L’appel conférant à la Cour un plein pouvoir de cognition, il n’est dans ce genre de cas en général pas nécessaire de renvoyer l’affaire en première instance si l’administration de la preuve a été complète, sous réserve de cas dans lesquels le fait de réformer le jugement devrait être considéré comme la perte inadmissible d’une instance pour des raisons particulières.

Eu égard à ce qui précède, la 2e Chambre civile est d’avis que l’appelant ne pouvait se contenter de prendre des conclusions cassatoires dans la présente procédure. En effet, il a pu présenter l’intégralité de ses moyens de preuve et plaider en première instance sur toutes les conditions de l’action en contestation de la reconnaissance de paternité intentée par lui-même. Il n’y a donc pas de perte inadmissible d’une instance dans le fait que la 2e Chambre civile rende un jugement réformatoire, ce qu’elle serait tout à fait en mesure de faire dans la présente cause. Il convient de relever que l’appelant est assisté par une avocate et qu’il n’est donc pas trop rigoureux d’exiger que ses conclusions en appel correspondent aux exigences de la loi. Il sied finalement de relever que l’appelant ne s’est pas limité à prendre des conclusions exclusivement cassatoires, mais n’a en outre argumenté dans les motifs de son appel que sur la question de la péremption, sans traiter les autres conditions de l’action. Il n’y a donc pas de formalisme excessif à considérer que les motifs de son recours ne permettent pas de remédier au vice constaté dans ses conclusions.

L’appel de A. du (…) est en conséquence irrecevable et la 2e Chambre civile n’entrera pas en matière à son sujet.

(…)

V.(…)

(…)

VI.Fraiset indemnité

(…)

Cette décision est entrée en force.

1

Mots-clés

appeal admissibilityreformative reliefcassatory conclusionspaternity recognitiontime limitexcessive formalismofficial investigation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether an appeal that seeks only annulment and remittal is admissible when the first-instance proceedings were complete and the appellate court could decide on the merits.

Solution extraite

The appellant had to submit merits conclusions; purely cassatory conclusions were not sufficient in this case.

Motifs extraits

Ordinary appeal is reformative. A merely annulment-based appeal is exceptional only where the appellate court can effectively act only cassatorily or where a remittal is necessary to avoid a denied instance. Here, the first instance had taken evidence on all conditions of the action, the appellant was represented by counsel, and the appellate court could itself decide the time-limit issue and, if needed, the merits.

Question juridique clé

Whether the appeal could proceed despite arguments only addressing limitation/peremption and not the other substantive conditions of the action.

Solution extraite

No. The appeal did not cure the defective relief sought, and there was no excessive formalism in holding it inadmissible.

Motifs extraits

Because the appellant did not seek reformative relief on the merits and the reasons of the appeal dealt only with timeliness, the requirements for a valid appeal were not met.

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