Art. 56 Cst. féd., art. 11 and 8 Cst. neuch.; freedom of association and inviolability of property; public-law recourse against a cantonal executive decree. A privately founded charitable association remains protected in its existence and assets where it operates independently of the authorities, without prior recognition or supervision as a public or ecclesiastical institution. Contributions, donations, legacies, or occasional subsidies do not, absent proof of incorporation into ecclesiastical property, convert the association’s patrimony into parish assets. The executive may not, under guise of constitutional or ecclesiastical administration, decide a question of ownership reserved to the civil courts; such a decree is annulled, while any private-law revendication remains reserved (consid. 2–6).
ht -Droit d'association. VIII. Verelnsrec . , d 20 aoflt 1875 dans la caftse de la Societe de 00 Arret 'H .:, . . COftture des Baya,rds. .. , dite de Gouture des Bayards, fnt rondee A.. La SOclete . par des dames charitables, dans il y a quarante ans enVlron,
, 'm. Vereinsrecht. N° 30. le but de fournir des objets de lingerie et d'habillement aux habitants pauvres de la localite, sans distinction de confes- sion. Les fonds necessaires, fournis d'abord par les mem- bres de l'association, s'accrurent peu ä peu par des dons et des legs de personnes s'interessant a I'muvfe, ainsi que par une subvention annuelle du College des anciens, variant de 30 a 60 fr., et par le produit de boHes, soit cachemailles deposees dans divers cafes et hOt.els jusqu'a formp.r un ca- pital superieur a 3000 Cr., administre jusqu'ici par le eomite les dames de la sodete, sans ingerence aueune de la part des autorites et en particulier sans qu'un reglement de la dite societe ait jamais existe. B. Apres la scissiün qui s'est prodllite dans l'eglise neu- bäteloise ensuite de la promulgation de la loi eeclesiastique du 23 mai 1873, le College des anciens de la paroisse na;.. tiona le des Bayards ad ressa 1 en date du 17 mars 1875, une requete au Conseil d'Etat de Neuchätel, exposant entr'autres qu'une societe de couture ayant un caractere d'institution publique existe dans cette paroisse depuis un certain nom- bre d'annees; que le College des anciens s'etant adresse a 13 presidente de cette societe pour lui reclamer ses comples et inviter les membres a se reunir desormais a la maison offi- eielle de eure, it essuya un double refus; Ia dite requete -conelut a ce que le Conseil d'Etat veuille sauvegarder les in- terets de la communaute paroissiale des Bayal'ds et statuer que la Sodate de couture est bien reellement une institution paroissialA. C. Faisant droH a la reelamation du College des aneiens, 1e Conseil d'Etat prit, sous date du 25 mars 1875, un arrete dont le dispositif est eoneu somme suit: 1° Les fonds et objeis detenlls par la Societe de coutul'e des Bayards contirJUent a etre la propriettl exclusive de la paroisse nationale. Ils seront geres dorenavant sous la sllr- veillaoce du College des anciens, qui en fera mention dans Je . comptfl-rendu annuel soumis all prefet du distriet (arLJ5 de 13 loi reglant les rapports de l'Etat avec les cultes).
I. Abschnitt. Bundesverfassung.
La Societe de couture des Bayard3 soumettra son regle- ment a l'approbatioIl du College des anciens. lJ. La Socitnte de couture des B3yards a recouru au Tri- bunal federal, par acte du 31 mai 1875 et eil vertu des ar- ticles 50, t 10, '113 de la constituion fMerale, 27 et 59 de la loi federale sur l'organisation judiciaire, contre l'arrete precite; elle estime, en substance, que ce dernier trans- forme ä tort la Societe de couture des Bayards, association eminemment privee et independante, en une societe ayant le caractere d'une institution publique, subordonnee ä la pa- roisse nationale; qu'il enleve a l'assodation le materiel et les fonds dont elte est proprietaire pour les remettre a la dite paroisse, et place, egalement sans drolt, la socitHe dont il s'agit sous le contröle et la surveillancEJ du Conseil des andens, le tout en opposition directe aux prescriptions des art. 8, 1 '1 de la constitution cantonale neuchäteloise, 49, 56 de la constitulion federale, 392 du code civil de Neuchätel, ainsi qu'au principe de la separation des pouvoirs inscrits dans la cOllstitntion de ce canton. La societe recourante conclnt a ce qu'il plaise an Tribunal federal la maintenir dans la propriete et jouissance des biens qui lui apparLien- nent, et declarer que I'arrete du Conseil d'Etat de Neuchätel du 25 mars 1875. qui la supprime ou la restreint, est nul et ne pent deployer aucun effet. E. Dans sa reponse, dalee du 22 juin 1875, an recours de la Societe de eouture des Bayards, le Conseil d'Etat de Neucbäte fait valoir, en resume, les considerations sui- vantes : L'association reconrante n'a point de caractere prive : elle est nee et a vecu sous l'egide de la paroisse nationale et a fait face a ses besoins par es dons qu'elle a recus a iitre d'institution paroissiale, dons consistant en legs, alloeations du College des ancieus, produitde caehemailles plaeees dans des etablissements publics, ele.; c'est en raison de ce e3- ractere pllblic que le Conseil d'Etal a exonere des droits de succession les legs faits en faveur de soeietes semblables. VIII. Vereinsrecht. No 30. l17 e resulte que rarrete dont est recours ne viole, an preJudlce de la reconrante, ni le principe de l'inviolabilite . de la propriete (constitution de Neuchatel, art. 8), ni celni de la Iiberte d'association (ibid. art. 11 et constitution fede- rale 56), ni enfin ceux de la Hberle de conscience et de eroyance (?onstitution fMerale article 49) et de la separation des ponvOIrs. Le Conseil d'Etat conteste enfin la compeience du Tri- unal federal en la cause, en disant qu'a teneur des ar- beles 50, 110, 113 de la constituLion federale et 59 de 1a l!)i sur l'organisation judiciaire deja dtee, les contestations de droit public provenant de la scission de communaules re- tigieuses sont reservees au Conseil fMeral et a I' Assemblee federale, et qu'il s'agit bien dans l'espece d'une contestation -de droit public, puisque la reclamation n'est pas faite par la communaute dissidente des B3yards a la paroisse nationale pour une propriete ayant un caractere prive, mais qu'elle emane de particuliers reconrant contre un arrete de 1'au- torite politique relatif ä une fondation publique. Statuant sur ces faits et considerant en droit: Sur la question de competence : Ion ne s'agit point, en l'espece, d'une contestation de droit prive a laquelle a donne lieu une scission de commu- nautes religienses existantes, et dont la solution renlre. a teneur des art. 50 de la constitution federale et 59, 6
de la loi snf I'organisation judiciaire federale, dans la competence du Tribunal federa!. En effet, le litige actuel ne porte pas sur des biens eccIe- siastiqnes revendiques par deux fracHons d'une communaute religieuse separpe. La complltenee du Tribunal fMeral ne peut etre davantage deduite de la disposition de l'art. 110, chiffre 4 de la consti- lution federale , qui place dans les attribntions de ce Tri- bunal la connaissance des differends de droit eivil entre les cantons d'une part et des corporations ou des particuliers -d'autre part; il s'agit en effet dans l'espece non d'una action
I. Ahnchnilt. Bundesverfussung. civile intentee contra l'Etat de Nel1chätel, mais d'un reCOllfS forme contre un arrete de l'autorite executive de ce canton. La sociMe reCOllrante fonde son pourvoi sur l'allegati/)n que le Conseil d'Etat de Neuchätel, par son arrete du 25 mars 1875, aurait viole diverses dispositions de Ja constitution fe- derale et de eeHe de ce canton. Le Tribunal federal est des lors competent, conformement aux art. 59, leUre a de la Loi sur I'organisation jndiciaire fMerale du 27 juin 1874 et 113 de la constitution federale J pour statuer sur le litige- letnel, comma reconrs de droit public. Snr le recours lui-meme : 2° A teneur des dispositions des art. '11 de la constitution neuchäteloise et 56 de la constitution federale , les citoyens possßdent le droit incontestable de former des associations, pourvu qu'il n'y ait dans le but de ces associations, ou dans les moyens qu'elles emploient, rien d'H1icite ou de dange- reux pour l'Etat, et I'art. 8 de la constitntion neuehäteloise declare la propriete invioLabJe. La Socilnte de couture des ßayards, qui ne presente rien de contraire a la condition posee ci dessus pour l'exercice dn droit de Iibre association doit done etre protegee aussi bien dans son existenee qu'en ce qui concerne ses biens et lem administration; l'arrete du Conseil d'Etat de Neuchätel, portant que les fonds et ob- jets detenus par la Societe de couture des Bayards c( nti nuent it Ure la propriete excl-usive de la paroisse nationale et qu'i1s sero nt geres dorenavant sous la sutveillanee du Con- seil des anciens, implique une violation des principes consti- tutionnels precites, aussi longtemps qu'iI ne peut etre etabli que ees fonds ont fait partie naguere des biens de l'Eglise. 3° Le gouvernement de Neuchätel a. il est vrai, chercM, mais vainement,. a apporter la preuve que la soci! te, soit fonds de couture des Bayards, n'est point une societe privee de charite , mais bien une institution pllblique et en particnlier ecclesiastique. Cette societe, fondee dans le but de secourir les pauvres h3bitants de Ja paroisse, doit, en effet, son exis- tence a !'initiative privee de quelques dames auxquelles d'au- VUl. Vereinsrechl. N0 30. tlH tres s'associerent ensuite; l'Etat M l'a jamais reconnue comme institution publique, et eile n'a soumis ancnn regle- ment a l'approbation de l'autorite executive : elle existait en dehors et a cote de l'administration publique des pauvres et disposait de ses fonds sans etre sonmise a aucune surveil- lance de la part de I'autorite. Ses ressources so nt dues aux contributions et an travail de ses membres, an produit des boites (cachemaiILes) deposees dans quelques eafes et hötels, et enfin surtout aux tegs de particuliers amis de l' mUHe, on parents de ses membres. Rien dans le mode d'acquhlilion de ces fonds ne permet d'admettre qu'i1s puissent etre assimiles ou incorpores exclusivement a la fortune publique de la paroisse nationale; rien, eIl partieulier, n'autorise a consi- derer comme bien ecclesiastique la fortune acquise par une societe privee pour le but qu'elLe s'est pmpose. a Socinte oe couture des Bayards ne revet done ancun caractere pnbhe. La circonstance que le College des anciens a paye a la SocilHe de couture une subvention annuelle de 30 a 60 fr., est impuissante a effacer le caractere absolument prive qui la distingue, ainsi qu'a transformer ses fonds en biens ee- desiastiques; cette circonstance serait plutöt de nature a faire admettre que la dite societe etait reconnue et subven- tionnee a titre d'institution privee de charite fonctionnant en dehors et a cole de I'administration publique. Son but avou8 Iui permettait de recevoir les secours en question , sans que ce fait ait pu porter atteinte a sa nature originaire. On ne saurait prendre davantage en consideration les autres arguments avances par le Conseil d'Rtat a l'appui de la these que les fonds de la 80ciMe de contllre eonstituent une portion de 1a fortune publique et sont des biens ecclesias- tiques. Il est en particulier inexact d'invoquer en ce sens Le fait que les legs attribues acette societe ont ele exemptes du droit de succession, une pareille exemption etant, a teneur de rart. 2 lettre f de Ia loi neuchäteloise du 18 septembre 1863, le priviIege de tous legs et donations destines a de.s fondations pieuses. C'est egalement a tort que le ConseIl
t20 I. Abschnitt. Bundesverfassung. (I'Etat veut dMuire le caractere public du fonds da couture des Bayards de la circonlStance qu'il a ete alimente en partie par le produit des boUes, soit cacbemailles exposees dans divers Heux de reunion publics. Le fait que la societe re- courante a tait ainsi appel a la charite pubIique ne saurait porter atteinte a son caractere essentiellement prive; la cir- constance, enfin, que ses seances ont generalement eu lieu dans le batiment de la cure ne suffit point a imprimer acette societe le cachet officiel, surtout si l'on considere qu'elle distribue ses seeours a tous les indigents sans acception de confession, et qu'elle a pu admettre dans son sein, a titre de membres, des personnes appartenant a d'autres eglises.
En statuant comme il l'a fait par son arretl du 25 mars sur une question de propriete, le Conseil d'Etat de Neuchätel a viole en outre, en empiMant sur les attributions du pou- voir judiciaire, les art. '18, 54 et 55 de Ia constitulion de ce canton, lesquels statuent, les .deux premiers que ce pouvoir est separe du pouvoir administratif, et le dernier que la jus- tice dvile est rendue par les tribunaux. 5° Il ressort de ce qui precede qu'iL y a lieu de proteger la Societe de couture des Bayards dans ses biens comme dans son droit ales administrer et d'annuler l'afff3te du Conseil d'Etat de Neuchätel declarant les dits biens propriete pub li- que et ecclbsiastique, exclusivement afiectee a l'usage de la paroisse nationale; mais il ne s'ensuit ancunement que la societe recourante soit autorisee a en disposer arbitraire- ment, ales partager entre ses membres, e.tc. Les contribu- lions au moyen desquelles cette fortune s'est constituee, quelle que soit leur origine, n'ont ete versees en mains de la dite societe qu'a la condition d'etre appliquees, sans dis- tinction da confession, au but de charite ql1'elle se propose, et cette destination doit elre respectee. La faculte de tous ayants-droit d'empecher que ces fonds ne soient detournes de la dite destiuation, est expressement reservee. 60 La competence du Tribunal fMeral, incontestable sur la question de constitutionnalite de l'arrele du Conseil d'Etat IX. Gerichtsstand. No 31.
de Neuchätel, ne s'etend pas a celle, purement civile. d'une revendication de propriete de la part des parties en cause, dont la solution appartient aux tribunaux du dit canton. Par ces. motifs, Le Tribunal fMeral prononce:
La faculte de revendiquer, cas BcMant et par la voie des tribunaux civils, les droits que la paroisse nationale des Bayards estimerait avoir a la propriete du fonds de couture susvise, lui est expressement reservee. IX. Gerichtsstand. -Du for.