Art. 59 Cst. féd.; compétence territoriale et exception du débiteur insolvable. L’art. 59 Cst. féd. protège le débiteur solvable contre d’être recherché hors de son domicile pour des créances personnelles; il ne saurait être invoqué par le débiteur insolvable. Lorsque le créancier a d’abord vainement poursuivi le débiteur à son domicile et devant son juge naturel, puis n’a obtenu qu’un procès-verbal de carence révélant l’absence de biens saisissables, il peut faire valoir sa créance et ses sûretés contre les biens du débiteur là où ils se trouvent. La demande en constitution d’hypothèque judiciaire, rattachée aux biens immobiliers visés, peut dès lors relever du for de la situation de l’immeuble, sans violation de la garantie constitutionnelle (consid. 1-2).
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pu se faire delivrer un permis de sejour ou d'etablissement, par les autorites de ce canton, ce fait, toin d'impliquer un transfert de domicile reel et regulier, est impuissant a in- firmer la force probante des declarations et des aveux sus- mentionnes. 5° Chassot a donc bien ete recherche devant le juge de son domicile et il ne peut ainsi pretendre que le jugement dont est recours viole les art. 58 et fi9, a1. 1 de la constitution federale. La disposition de ce dernier artide, invoquee dans le pourvoi ne concerne d'ailleurs que les debiteurs solvables, et oe pent etre appliquee an recourant contre lequel un acte de detaut de biens a ete delivre sous date du 22 juillet 1870. Par ces motifs le Tribnnal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. 41. Arret du 1.7 decembre 1875 dans la cause Giroud. Lucie-Victorine nee Montandon, femme uu recourant Ami- Louis Giroud, lequel etait alors domicilie a Neu(jbatel ou il est reste proprietaire, est decedee a NeuebateI, le 19 juin '1866, sans laisser d'enfarlts, et sa succession a ete acceptee par ses freres, Francois, Gustave et Frederic Montandon. -Aux termes de l'art. 1205 du code civil neucbatelois, l'usufruit des biens de la dMunte a ete attribue a son mari survivant, et un accord est intervenu le 10 ao-ot1866 entre celui-ci et les heritiers pour fixer la nature et la valeur de ces biens. Plus tard Giroud est alle s'etablir a Geneve, ou il s'est remarie. Les hoirs Montandon croyant avoir a formuler cer- tains sujets de plaintes relativement a la maniere dont Giroud. administre les biens greves d'usufruit, il en est resulte une demande formee par les heriliers de feue Lucie- Victorine Giroud, nu-proprietaires de ces biens, devant le tribunal de NeuebateI, le '14 mars 1873, -demande ten-
160 1. Abschnitt. Bundesverfassung. da nt 11 obtenir, entr'autres, que Giroud fUt condamne 11 fournir caution pour surete des biens meubles faisant partie de la succession de sa femme, et dont il avait l'usufruit. Par jugement en date du 12 decembre 1874, le tribunal de Neuchatel a condamne Giroud a fournir Ja caution recla- mee par les demandeurs. Ce jugement est confirme par arret de la Conr d'appel du canton de Neuchate1, du 6 mars 1875, interprete par un autre arret de la meme Cour, du 8 mai suivant. La consequence de I'obligation ainsi imposee a Giroud etait, aux termes de l'art. 1215 du code civil neuchatelois, que, faute par lui de fournir 1a caution exigee, il serait pro- cede par Je ministere d'un curatellr, ainsi qu'il est prescrit aux art. 450 et 451 du dit code. Les beritiers de dame Giroud ont, a la date du 8 mars 1875, mis Giroud en demeure de fournir 1a caution dans Je delai de six jours, sommation a Iaquelle ce dernier n'a pas obtempere. Les heritiers Montandon ayant alors demande a la justice de paix de NeuchäteI de nommer Je curateur prevu dans le jugement susvise, ce cnrateur a ele etabli, par arret du 8'1 mars 1875, en 1a personne de Ju1es Maret, avocat et notaire 11 Neuchatel. Celui-ci ayant fait signifier, le 19 avril suivant, sa nomina- tion a Giroud en le requerant d'avoir a Iui delivrer les som- mes comprises dans l'usufruit pour qu'il puisse en operer le placement a teneur de l'art. 450 precite, Giroud n'a pas davantage obtempere a ceUe sommation. Le curateur Maret et les hoirs l fontandon ont assigne alors Giroud a comparaitre devant le tribunal de Neuchätel, sie- geant le 18 juin 1875, dans le but de faire prononcer et ordonner par jugement : 41 Qu'une hypotheque speciale sera prise et inscrite a son rang, soit 11 la date de la signification de la presente demande, au profit des instants, sur les immeubles appar- tenant a rassigne, -et ce pour surete de la conservation IX. Gerichtsstand. No 41.
" et reproduction a la cessation de l'usufruit des valeurs usufruitees par lui. A la dite audience du 18 juin, Giroud a decline sur ceUe demande, ta competence des tribunaux neucbätnlois en se fondant sur ce que : 1 () Il s'agit ici d'une question personnelle ; 2" Giroud, domicilie a Geneve, doit etre recherche devant te juge de son domicile. Par jngement du 8 juillet 1875, le tribunal civil de Neu- 'ChAtel a repousse le declinatoire oppose par Giroud en se fondant, principalement, sur ce qu'aux termes de l'a;1. 1728 d Code civ.il Neucbätelois, l'hypotheque judiciaire ne peut cesnlter de Jugements rendus hors du canton, et qu'il resulte de la que les tribunaux neucbätelois sont seuls competents pour prononcer sur des demandes de cette nature a moins .qu'il n'existe des prescriptions contraires dans des rraitesou des lois politiques; -qu'en outre le legislateur neucbätelois n'a jamais envisage le principe pose a l'art. 59 de la consti- tution federale et deja contenu a l'art. 50 de la constitution federale de 1848, comme contraire a l'art. 1728 du Code eivil; que des 10rs il y a lieu po ur les juges neucbätelois d'admettre que l'action en constitution d'bypotheque n'est pas une reclamation personnelle, mais une action dont l'objet est u.n immeuble et qui ne pent etre formee que -d ant n ,tnb.unal du cant.on .ou l'jmmeunle est situe; que -d lnlelll I actnon en const11ntlOn d'hypotheque n'est ni une :8alS18, m un sequestre. . Par arret du 14 aout 1875. la Cour d'Appel de Neuchäte1 :a confirme ce jugement. Le curateur Maret et les beritiers Montandon ayant en 'Ü? re voulu, a dMaut de caution et conformement aux dispo- :SItIonsdes art. 450 et 451 sllBvises du code civil neucbätelois e f?ine remettre par Giroud les capitaux dont il a l'usufruit: Il a ete obtenu par eux du president du tribunal civil da Geneve une ordonnance autorisant la saisie provisionnelle des biens meubles situes au domicile de Giroud et lui appartenant.
I. Abschnitt. Bundesverfassung. En vertn de cette ordonnance, l'huissier charge de la sai- sie s'est presente ace domicile le 8 juillet 1875. Le proces-verbal de carence, dresse par ce fonctionnaire constate : que somme de verser en mains de l'hubsier la somme de 87 325 fr. 80 c. et interets, portee en l'ordon- nance de saisie, Giroud repondit qu'il contestait le dit chiffre qu'il avait d'autres reclamations a formuler aux reqnlerants. hoirs Montandon et qu'il protestait contre la cumulatlOn des poursuites exercees contre lui; -que l'huissier voulant passer outre a la saisie, Ia dame Gir.oud nee :exlnr a declare qu'elle s'opposait formellement a toute SaISle, etant: proprietaire exclusive, non-seulement de l'immeuble Oll cette saisie devait etre pratiquee, mais encore de tous les effets mohiliers le garnissant; qu'a l'appui de son dire, la dame Giroud remit a l'huissier un contrat de mariage reeu Piguet notaire, en date du 11 juillet 1873, la reconnaissant ro pri! taire de tous les biens mo,biliers garnisnant la malso qu'elle possMe; que Giroud conft:ma plememe?t. ce qm precMe, et declara de plus ne posseder dans le dlt lmme ble aucnn objet mobilier lui appartenant; enftn qu'en pre- sence de l'opposition de dame Giroud, l'huissier se retira sans proceder plus outre aux operations de la saisie requise. Donnant suite aux recIamations qu'il s'estime en droit de faire valoir contre les hoirs Montandon, Giroud a assigne ces derniers, dont plusienrs n'babitent pas sur territoire neuchätelois, devant le tribunal dvil de Neucbätel, siegeant en dite ville le 5 novembre 1875, pour ouir prononcer : 10 Qu'il y a lieu, en supplement a l'acte de partage du 10 aont 1866 et en redressement des erreurs que cet acte ren- ferme, de rMuire la somme dont Giroud est debiteur envers les assignes a 74,279 fr. 75 cent. 20 Que les Mritiers de dame Giroud nee l fontandon doi- vent fournir solidairement caution pour le paiement des rentes annuelles et 3'148 fr. et la francs. 30 Que cette caution sera fournie dans la huitaine des le jugement a intervenir, a moins que les debiteurs ne prMe-. I
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rent s'en dispenser en deposant dans un etablissement finan- cier du canton de Neuchätel, un capital de 100,000 Cr. ou ce que justice connaitra et dont les interets seront affectes au paiement de la rente. 4° Condamner les assignes aux frais du proces. C'est contre l'arret susvise de Ia Cour d'appel da Neuchä- tel, an date dn 14 aotit 1875, par lequel cette Cour a declare les tribunaux neuchätelois competents pour connaitre de la demande en constitution d'hypotMque formee par les hoirs Montandon, que Giroud recourt au Tribunal federal. Le recourant estime que son domicile etant a Geneve, il ne peut etre rechercM, aux termes de I'art. 59 de la constitu- tion federale, pour reclamations pefsonnelles,qu'a Geneve, et que ses biens ne peavent etre saisis ni sequestres dans un autre canton. Dans leur reponse, datee du 20 septembre 1875, les hoirs Montandon concluent au rejet du recours; ils affirment la competence des tribunaux neuchätelois en la cause, en se fondant principalement sur la nature de l'action en constitu- tion d'hypotbeque, la quelle, selon eux, est une action reelle, et qui tout au moins ne peut s'exercer que devant les tribu- naux de la situation des immeubles; les detendeurs au recours estiment en outre que Giroud etant insolvable, il ne peut se prevaloir de l'art. 59 de la Constitution fMerale. Dans leurs replique et duplique, des 15 octobre et 9 novembre ecoules, les parties reprennent et developpent les arguments indiques ci-dessus a l'appui de leufs conclusions respectives qu'elles declarent maintenir. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1° Le recours se borne a denier la competence des tribu- naux neuchätelois, en alleguant que l'arret de la Cour d'ap- pel de Neuchätel, du 14 aont, confirmant le jugement de premiere instance du 18 juin 1875, viole les dispositions de l'art. 59 de la constitution fMerale, an ce sens que, pour reclamations personnelles, Giroud, ayant domicile a Geneve, doit etre recherche devant le juge genevois, et que ses biens
L Abschnitt. Bundesverfassung. ne peuvent, en consequeuce, etre saisis ou sequestres hors du canton de Geneve, en vertu de reclamations personnelles. 2° La saisie provisionnelle pratiquee contre le recourant dans le canton de Geneve n'ayant abouti ni au versement, par Giroud, de la somme porree en l'ordonnance du juge de paix da Geneve, ni a la remise, par 1e dit Giroud, de suretes en mains des nu-proprietaires de son usufruit, mais seule- ment a un proces-verbal de carence, dont la portee est d'e- tablir qu'il ne possMe aucun bien saisissab1e ä son domicile, il ne peut etre consid6re comme solvable dans le sens de l'ar- tic,le 59 de la constitution federale invoque par lui; le Tribunal fMeral a, en effet, admis, dans plusieurs decisions anterieu- res J que les prescriptions de cet article ne sauraient avoir pour resultat d'empecher le creancier qui a poursnivi d'abord, mais vainement, un debiteur au lieu de son domicile et devant son juge naturei, de faire saisir ensuite les biens de ce debiteur partout ou ils se trouvent. Giroud est done mal venu ä allegner la violation, a son prejudice, d'une garantie constitutionnelle que le debite ur insolvable ne peut reven- diquer. Par ces motifs, et sans s'arreter aux autres moyens invo- ques par parties, sur lesquels il n'y a pas lieu de statuer, La. Tribunal (ederal prononce: La recours est ecarte comme mal fonde. 5. Gerichtsstand der belegenen Sache. -Für de la situation de la chose. Vergl. N° 61. 42. Urt'f)eH )om 10. entembex 1875 in ad en ID3 man n. A. :!lex miebenl5xid tex )on meibuxg erLieu am 14. ID3einmonat 1874 fo!genbe itation: 11 i01it Benug anf einen ürtbrief )om 4. ID3intetmonat 1845,