Art. 59 BV; suspension of civil questions in criminal proceedings after referral to the criminal court; cantonal procedural autonomy. The guarantee of the debtor’s forum applies to personal claims but does not prevent a canton from regulating whether a civil issue connected with a criminal case may be deferred to a civil judge. Cantons may admit or exclude suspension of the criminal proceedings and may, in particular, deny suspension once the case has been referred to the criminal court by the chamber of accusation. Such a rule does not violate the federal forum guarantee, since the criminal court remains competent to decide the criminal matter and its accessory civil consequences within the limits of cantonal procedure (consid. 2).
juge du domicile de Potte la question civile dominant la question penale et connexe avec elle. Par jugement du meIDe jour, le Tribunal criminel de la Glane a ecarte cette requisition preliminaire, en s'appnyant gur les articles 145 et 317 du Code de procMure penale du canton de Fribourg, et estimant qu'a teneur de ces dis- positions legales, Potte n'a plus le droit de demander la sus- pension du proces penal posterieurement al'l renvoi de l'af- faire au Tribunal criminel par arret de la chambre d'accu- ,galion. . Potte recourt au Tribunal fMeral contre ce jugement, pretendant qu'il viole Part. 59 de la cODstitution fMerale : H conclut a ce que le Tribunal fMeral annule la decision prise par le Tribunal criminel de Romont, le 14 avril ecouIe, .et ordonne la suspension du proces criminel ouvert contre Potte, jusqu'a ce qu'il ait ete statue definitivement sur la question civile qui est a la base de la plainte de Frossard. Le recourant expose, en resume, que le litige entre par- 1ies a sa source dans une convention verbale an sujet da la- quelle elles sont en desaccord, dans les circonstances et -ensuite des faits ci-apres : Potte avait livre au boulanger Bays ä Romont, le 23 octobre 1873, de la farine pour 1350 fr., lorsqu'il apprit que Bays etait en deconfiture; omme la loi fribourgeoise accorde au vendeur un privilege sur la chose vendue, lorsqu'elle se trouve encore intacte entre les mains du debiteur, Potte fit sequestrer 41 sacs de farine et son encore en possession de Bays. C'est alors qu'nne convention a ete liee entre parties par le ministere de l'avo- -cat Hobadey, d'apres laquelle Potte consentait a ne prelever que 1300 fr. sur le prix de la marchandise realisee, et a assurer le surplus de ce prix a Frossard, lequel pretend, 'au contraire, que la convention lui assurait le droit d'etre 'paye integralement avant Potte. Ce dernier, pour pouvoir disposer de la marchandise se- questree, dut operer un depot de 1400 fr. au greffe du Tri- :hunal de Romont. Le resultat du sequestre ayant ete insuf-
182 1. Abschnitt. Bundesverfassung. fisant et Potte, se eroyant libere par ce fait de taute obliga- tion envers Frossard, retira le depot sus-indique, apres en avoir toutefois averti celui-ei. Les 28 et 29 juillet 1874, Frossard aurait reconnu a dif- ferentes reprises ( n'avoir plus a s'occuper de cette affaire, ) et etre libere du cautionnement pour lequel il avait fait sa saisie, ) et sur la demande de Potte de confirmer son dire devant temoins ou par ecrit, il se rendit avec lui au greffe du Tribunal, ou il signa une declaration de la teneur sui- vante, piece crite en sa presence par un employe du greffe,. et faisant partie du dossier : Le soussigue declare liberer M. Potte negociant a Lau- ) sanne, de la somme de 328 fr. qu'il avait pris l'engage- ment de lui payer par suite du sequestre notifie au discu- tant Francois Bays, a Romont. ) Romont, le 28 juHlet 1874. J) (Sigue) FROSSARD. Cette declaration, que Frossard dit lui avoir ete fraudu- leusement extorquee, constitue le fondement de la plainte portee au peDal. Le recourant invoque en outre a l'appui de son pourvoi les considerations juridiques suivantes : Pour qu'il puisse etre question de fraude, il faudrait avoir demontre que Potte doit quelque chose a Frossard. ce qua le premier denie, par le fait que la vente de la farine n'a pas eu le resultat qu' on en esperait : la question de l' exis- tence d'une dette personnelle doit, a teneur de l'art. 59 de Ia constitution fMerale, eire portee devant le juge du domi- cile du debite ur solvable; ce for ne saurait etre altere par celui du delit, qui n'existe que pour ce qui touche l'action penale. Bien qu'en general, a cet egard, le penall'emporte sur le civil il n'en saurait etre ainsi dans l'espece, ou le eivil est evidemment le principal puisqu'il est incontestable. qua l'existence d'une dette doit avant tout etre etablie, pour' qu'il puisse yavoir eu extorsion frauduleuse du document demontrant la liberation de cette dette. La loi fribourieoise. IX. Gerichtsstand. No 47.
reconnait elle-meme que l'instruction peut etre suspendue jusqu'a ce qu'il ait ete statue definitivement par l'autorite competente sur une question purement civile de nature a exercer de l'influence sur le jugement penal. A va nt d'avoir recours au penal, le plaignant eilt du ouvrir action au civil, afin de voir si Potte ferait usage de l'ecrit incrimine, et de faire surgir l'utilite d'une action penale; une autre maniere de procMer a pour inevitable consequence de rendre iIlu- soire la garantie posee' a l'art. 59 de la constitution fede- rale; il suffirait en effet, pour l'eluder, de transformer en action penale l'action la plus reellement civile, pour echap- per au prescrit de la dite constitution et arracher un citoyen a son j uge naturel. Ce recours fut communique : 1
par l'entremise du gou- vernement de Fribourg, au Tribunal criminel de Romont, lequel se borna, sans autre observation, a s'en referer aux principaux motifs de son jngement du 14 avril 1875 pre- cHe , et, 2
a Theophile Frossard en sa qualite de partie civile; ce dernier, dans sa repouse en date du 10 juin 1875. fait valoir en substance, ce qui suit : Le recourant a reconnu et accepte formellement le for du Tribuual de la Gläne dans e proces penal ; le Tribunal fMeral n'est pas competent pour modifier ou reviser l'arret de la chambre d'accusation du (janton de Fribourg, qui ren- voie l'affaire devant le Tribunal criminel; cet arret constitue a teneur de l'art. 317 du C. P. P. fribourgeois, uo obstacle invincible a la demande de suspension du pro ces p maL Un simple preveuu, c'est-a-dire celui a la charge duquel il n'existe li'autre presomption que celle resultant de la plainte du denonciateur peut toujours pendant l'enquete demander le benefice de la suspension de l'action penale, lorsqu'il sou- !eve une question purement civile de nature a exercer de l'influence sur le jugement penal; l'accuse en revanche? e'est-a-dire celui qui est dMere a une cour criminelle par arret de la chambre d'accusation, n'a plus ce droit.Cet ar- ret, dans l'espece, a juge qu'aueune question civile se utta-
Il s'agit en l'espilce d'examiner si le Tribunal criminel de la Gläne a viole le droit fondamental garanti par l'art. 59 de la constitution federale, qui statue que pour reclamations personnelles le debiteur solvable ayant domicile en Suisse doit etre rechercM devant le juge de son domicile. L'art. 113, chiffre 3 de la dite constitution, ainsi que l'art. 59, lettre a de la loi sur I'organisation judiciaire fMerale du 27 juin 1874, mettent expressement dans la competence du Tribunal fMeral les reclamations pour violation de droits constitutionnels des citoyens. Cette competence en la cause ne saurait done faire l'objet d'un doute. o La question, d'ailleurs tres diversement trancMe par les Iegislations, de savoir si, pendant la duree d'un pro ces penal, les questions civiles qui s'y rapportent peuvent etre dMerees a la solution d'un juge civil ou non, appartient au domaine de la procßdure peuale, a l'egard duquella sou- verainete des cantons est demeuree entiere et absolue ; ces derniers ont done le droit, selon leur point de vue eu ma- tiere de legislation criminelle. d'admettre ou de refuser la suspension de l'instruction penale et l'appreciation separee des susdites questions civiles. Il est donc evident que, puis- que les cantons sont competents pour interdire d'une ma- IX. Gerichtsstand. No 47. f85 niere absolue cette suspension. Hs doivent etre a plus forte raison autorises a ne l'iuterdire que pour la phase du pro- ces posterieure au renvoi au Tribunal de I'ordre peual; or c'est a une interdietion dans cette derniere limite que se borne l'art. 317 du Code de procMure penale de Fribourg, coneu en ces termes: Si 1e preveuu souleve uue question ) purement civile, de nature ä exercer de l'influence sur le u jugement penal, et dont 1a solution prealable peut chan- 11 ger la nature du fait, il peut demander que l'instruction soit suspendue jusqu'a ce qu'il ait ete statue definitive- ment par I'autorite competente sur les questions civiles, ) ä moins que l'affaire n'ait ete renvoyee au Tribunal par arret de la chambre d'accusation. l Il en resulte que le Tribunal de Romont en refusant ä teneur de I'art. 317 precite, d'accorder au recourant la suspension de l'instruction de la cause penale apres le renvoi de celle-ci au Tribunal criminel par arret de la cham- bre d'accusation, n'a commis aucune violatiou de l'art. 59 susvise, et que rien ne s'oppose a la reprise de la cause penale par le dit Tribunal de la Gläne. 3° Au cas ou Frossard eftt intente son action civile devant le Tribunal de Lausanne domicile du recourant, et ou Potte Iui eft! oppose la susdite quittance comme preuve liMra- toire, l'exception de fraude soulevee par Frossard contre cette piece eftt ete forcement renvoyee. ä sa requete, aux Tribunaux de l'ordre penal du canton de Fribourg, forum delicti commissi, et le proces civil dans le canton de Vaud suspeudu jusqu'apres jugement de cette exception. En con- sequeuce le droit de Frossard d'attaquer la validite de la quittance avant I'incoaction de l'action civile, dans le but de chercher ä assurer le succes de ceUe derniere, ne peut etre conteste. 40 L'art. 59 de la constitution fMerale n'ayant trait qu'ä des reclamations personnelles, ne peut donc etre invoque, puisqu'on se trouve, dans l'espece. en presence d'une ac- tion penale pour taute la portee de laquelle les Tribunaux
I. Abschnitt. Bundesverfassung. fribourgeois sont competents. On ne saurait d'ailleurs pre- sumer chez ces derniers, en l'absence de leur jugement de- finitif, l'intentioil de persister a vouloir eluder les disposi- tions du dit article. Le recours au Tribunal federal demeure toujours expressement reserve pour le cas ou le juge fri- bourgeois viendrait a statuer neanmoins, au prejudice du recourant Potte, sur des pretentions purement civiles, qui doivent etre considerees comme des reclamations person- nelles,et non comme la consequence directe d'un delit. Par ces motifs, le Tribunal prononce: Le reeours est eearte eomme mal fonde. 48. Arret du 28 aout 1875, dans la cause Nresselt. A. Dans le courant d'octobre 1874, Frederie-Maximilien- Adalbert Nresselt, originaire de Breslau, citoyen de Geneve et y domicilie, fit parattre dans divers journaux de la Suissa allemande une annonce promettant un gain minimum da 15,000 fra par mois a toute personne en possession d'un caractere resolu et d'un capital disponible d'au moins 14,000 francs. Ensuite de l'annonce ci-dessus, plusieurs personnes, et entre autres L Robert lEIer, ingenieur a Lncerne, entrerent an rapport avec Ie recourant, lequel leur dit etre en posses- sion d'un systeme infaillible, soit martingale, au moyen duquel le benefice ci-dessus devait etre realise chaque mois par le jeu a la roulette dans des etab1issements tels qua Saxon et Monaco. Apres une active correspondanee entre parties, et des negociations reiterees soit a Geneve, soit a Lucerne, l'inge- nieur Isler conclut avee Nresselt un contrat de societe en commandite, dans le but d'exploiter, suivant le systeme preconise par son inventeur, la roulette et le trente et qua- rante dans les maisons de jeu publiques; par eet acte il