Art. 59 BV; seizure of property outside the canton of domicile; requirement of protected domicile and solvency. A debtor invoking constitutional protection against seizure must establish the factual and legal elements of domicile with sufficient certainty. Mere temporary stay elsewhere does not displace the legally relevant domicile if the circumstances indicate that the centre of life and intent to remain are lacking or unproven. In addition, constitutional protection presupposes solvency at the time of enforcement; where the file discloses contemporaneous indicia of insolvency or financial collapse, seizure is not unconstitutional. The court does not need to decide broader questions of standing to invoke Art. 59 BV when the material conditions of the protection are absent (consid. 1-4).
I. Abschnitt. Bundesverfassung. 58. ArrtU du 20 novembre 1875, dans la cause Menetrey. Le 26 juillet 1875 sont parvenus au Tribunal federal deux recours, adresses acette autorite par l'avocat Stöcklin, a Fribourg, au nom de Hilaire Menetrey, domicilie a Moudon, canton de Vaud, a savoir: a) L'uD contre un sequestre, publie dans la Feuille offi- delle du canlon de Fribourg du 15 juillet 1875, par lequel H. Gyr et Cie, negociants a Lausanne, dan le bu.t d' tne payes d'une somme de 327'1 fr. 50 c., aVaIent falt SillSIr tous les biens-meubles du recourant, et specialement une creance de 7800 fr. qu'il possMait contre Nicolas Favre, a Fribourg, POUI' le prix d'on immeuble vendu a celui-ci. b) L'autre contre un sequestre publie dans le me me numero de la meme Feuitle officielle, par lequel Jonas Morel-Moura, negociant a Fribourg, avait fait saisir tous les biens-meubles du recourant pour obtenir paiement d'une somme de 587 fr. 69 c. Le 14 aoftt suivant est parvenu au Tribunal fMeral un Ilouveau recours d'H. Menetrey contre deuK nouveaux sequestres pratiques a son prejudice par Jonas Morel-Moura, en date du 6 juillet 1875, par lesquels ce dernier fait sainr la creance de 7,800 fr. sur Nicolas Favre, ponr obtemr paiement d'une p '1rt d'un capital de 900 fr. et de diverses autres sommes. Lo recourant ayant, par declaration du 19 aoftt, reHre les recours qu'i! avait diriges contre H. Gyr et Cie, ce recours fut releve le 21 aoftt, par l'avocat Stfficklin, au nom d'un autre cfl3ancier de Menetrey, Ed. Vielle-Gigon, negociant a NeucMtel. Par lettre du 4 septembre suivant, l'avocat Stocklin, conseil de Menetrey, declare que la volonte de ce dernier est de retirer l'un et l'autre recours, aussi bien eelui dirige contre Morel-l foura, que celui torme contre H. Gyr et eie. Au moment ou Vielle-Gigon a recouru contre les sequestres pratiques par Morel-Monra, iI existait done devant IX. Gerichtsstand No 58.
le Tribunal fMeral un recours dirige contre ces memes sequestres par Menetrey, soit par le debiteur lui-meme. Les recours interjetes par Menetrey. comme celui da Vielle-Gigon, se basent sur le fait que, au moment ou les sequestres ont ete pratiqlles, Menetrey n'etait plus domicilie dans le canton de Fribourg, mais a Mondon (Vaud), et que, par consequent, il ne peut etre, aux termes de I'art. 59 de la coostitution federale, pratique de snquestre sur ses biens hors du canton de Vaud, son domicile. Les faits ci-apres ressortent plus specialement, a cet egard, des pieces de la cause : Hilaire Menetrey, bourgeois de Chavannes-Ies-Forts (Fri- bOllrg), el de Poliez-Pittet (Vaud), tenait, an commencement de I'annee courante, l'auberge de la Croix-Blanche a Fri- bourg, laquelle il vendit a Nicolas Favre par ar,te du 25 mai 1875; des le 20 mai, le vendenr Menetrey s'etait transporte a Mondon, ou la municipalite de ceUe ville le declare domi- cilie acette date. Ce domicile de fait s'est prolonge an moins jllsqn'au 31 juillet, date a la quelle le juge de paix de Mondon decerne contre Menetrey, a la requete de Vielle-Gigon, un mandat portant saisie de tous ses biens-meubles. Il n'est d'ailleurs pas etabli que Menetrey ait possede a celte epoque, a Mou- dou, aucun objet mobilier. n rel5sort d'nne declaration du conseil communal de Romont, du 13 novembre courant, delivnie a la requisition de Menetrey Ini-meJIle et signee par le syndic et le secretaire de celle commune: qn'Hilaire, fils de Jean Menetrey, et 11 son epüuse babitent la commune de Homont, depuis le )) 1 et octobre dernier, et y desservent, depuis la meme '!) epoque, I'auberge de St-Georges, qui a ete louee de M. Clavin, proprietaire. Il resuIte des proces-verbaux de saisie qui figurent an dossier: a) Que Menetrey, lorsqu'i! est parti de Fribourg, a laisse dans l'auberge Favre une grande quantite de vins, lesqneIs
constatant que l'opposition faite par le debiteur au sequestre a ete levee par le debiteur lui-meme ; Le 2 septembre, une requete, formee par plusieurs crean- ders, et demandant la mise en discussion des biens de Menetrey, en se fondant entr'autres sur ce que ce dernier est notoirement obere et fugitif. Statuant sur ces bits et considerant en droit : 1° Il n'est pas etabli que Menetrey, qui est bourgeois de Chavannes-Ies-Forts (canton de Fribourg), ait ces se d'etre domicilie dans ce canton. 2° Il resulte des circonstances de la cause que MenMrey ne saurait etre considere comme ayant e18, au moment des sequestres contre lesqueJs le recours est dirige, solvable dans Ie sens de l'art. 59 de 1a constitution fMerale. So Par consequent, a ce double point de vue, la saisie de ses biens dans le canton de Fribol1rg ne constitue pas une violation des dispositions da cet articJe. 4° Il n'y a done pas lieu de s'arreter, dans I'espeee, a la question de savoir si ces dispositions peuvent etre invoquees par une personne autre que le debiteur lui-meme. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le reeours . est ecarte comme mal fonde. 59, Ar'rInt du 3 decembre 1875 dans la cause Castella. Porteur d'un jl1gement rendl1 par le tribunal de la Grnyere, le 30 decembre 1873, confirme par la cour de cassation du canton de Fribourg, le 8 mai 1874, Cyprien Gremion, ä Nei- rivue, fait notifier une saisie au prejudice de Hyacinthe Castella, de Neirivue (Fribourg), domicilie a la Tine, com- mune de Rossinieres (Vaud), pour parvenir au paiement de: 1° 100 fr. et interets a 5 % des le 8 juin 1874;
64 fr. 10 c. pour liste de frais de cassation reghne;